mercredi 3 octobre 2018

Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs


Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs


Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

NOR: SSAA1821179D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/31/SSAA1821179D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/31/2018-767/jo/texte



Publics concernés : majeurs sous mesure de protection juridique ; personnes hébergées en établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées ; mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : réforme du dispositif de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Notice : le décret prévoit la révision du barème de participation financière des personnes sous mesure de protection juridique. Le décret prévoit en conséquence l'adaptation de l'
article R. 311-0-8 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'annexe au contrat de séjour et à la déclaration de sauvegarde de justice médicale pour certains résidents d'établissements sociaux et médico-sociaux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4-1, L. 471-9 et L. 472-4 ;
Vu le
code civil ;
Vu le
code général des impôts ;
Vu le
code monétaire et financier ;
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu le
code du travail ;
Vu l'
ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 271-5, les mots : « par l'article R. 471-5-2 » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article R. 471-5-3 » ;
2° A l'article R. 311-0-8 :
a) Le mot : « demandée » est remplacé par le mot : « déclarée » ;
b) Les mots : « Le mandataire spécial » sont remplacés par les mots : « Dans le cas de l'ouverture ultérieure d'une mesure de protection juridique à la personne, la personne chargée de la protection » ;
3° Les articles R. 471-5 à R. 471-5-3 sont remplacés par les articles R. 471-5 à R. 471-5-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 471-5.-Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.
« La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.


« Art. R. 471-5-1.-Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :
« 1° La nature des missions :
« a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'
article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
« b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
« c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
« 2° Le lieu de vie de la personne protégée :
« a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
« b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
« 3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.


« Art. R. 471-5-2.-Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent :
« 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
« 2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
« 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
« 4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux
1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;
« 5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
« 6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
« 7° Les allocations mentionnées à l'
article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
« 9° La prime d'activité mentionnée à l'
article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 471-5-3.-La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
« Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année précédente.
« Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
« 1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
« 2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
« 4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


« Art. R. 471-5-4.-Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
« Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.


« Art. R. 471-5-5.-I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
« II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
« Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'année précédente est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
« III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
« IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. » ;


4° L'article R. 472-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 472-8.-I.-La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1.
« II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et la participation. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« III.-Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
« IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen. »
Article 2
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I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.
II. - Par dérogation aux
dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, pour l'application des articles R. 471-5-2, R. 471-5-3 et R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, les mots : « année précédente » sont remplacés par les mots : « avant-dernière année civile ».
Article 3
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 31 août 2018.



Edouard Philippe

Par le Premier ministre :



La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn



Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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